Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Appel des décisions de la Cour du Banc de la Reine
42(1)Appel des décisions ci-dessous de la Cour du Banc de la Reine peut, avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, être interjeté à la Cour d’appel sur une question de droit uniquement :
a) celles qui sont déposées dans les trente jours précédant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de l’article 80;
b) celles qui sont déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent article en vertu de l’article 80, malgré son abrogation.
42(2)Le paragraphe (1) s’applique que l’action ait été intentée ou non en vertu de la règle 80.
42(3)Appel des décisions ci-dessous de la Cour du Banc de la Reine qui sont déposées dans les trente jours précédant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter de son entrée en vigueur peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, être interjeté à la Cour d’appel sur une question de droit uniquement :
a) celles qui sont rendues à la suite d’un nouveau procès introduit en vertu de la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997;
b) celles se rapportant à l’appel d’une décision d’un adjudicateur qui a été interjeté en vertu de la règle 80 avant son abrogation;
c) celles se rapportant à l’appel prévu au paragraphe 41(2) ou (3).
42(4)La demande en autorisation d’appel que prévoit le paragraphe (1) ou (3) est présentée et traitée conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi prévoyant la procédure concernant les demandes en autorisation d’appel à la Cour d’appel, avec les adaptations nécessaires.
42(5)Si l’autorisation est accordée, l’appel est introduit, traité et achevé conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi prévoyant la procédure concernant les appels à la Cour d’appel, avec les adaptations nécessaires.
Appel des décisions de la Cour du Banc de la Reine
42(1)Appel des décisions ci-dessous de la Cour du Banc de la Reine peut, avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, être interjeté à la Cour d’appel sur une question de droit uniquement :
a) celles qui sont déposées dans les trente jours précédant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de l’article 80;
b) celles qui sont déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent article en vertu de l’article 80, malgré son abrogation.
42(2)Le paragraphe (1) s’applique que l’action ait été intentée ou non en vertu de la règle 80.
42(3)Appel des décisions ci-dessous de la Cour du Banc de la Reine qui sont déposées dans les trente jours précédant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter de son entrée en vigueur peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, être interjeté à la Cour d’appel sur une question de droit uniquement :
a) celles qui sont rendues à la suite d’un nouveau procès introduit en vertu de la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997;
b) celles se rapportant à l’appel d’une décision d’un adjudicateur qui a été interjeté en vertu de la règle 80 avant son abrogation;
c) celles se rapportant à l’appel prévu au paragraphe 41(2) ou (3).
42(4)La demande en autorisation d’appel que prévoit le paragraphe (1) ou (3) est présentée et traitée conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi prévoyant la procédure concernant les demandes en autorisation d’appel à la Cour d’appel, avec les adaptations nécessaires.
42(5)Si l’autorisation est accordée, l’appel est introduit, traité et achevé conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi prévoyant la procédure concernant les appels à la Cour d’appel, avec les adaptations nécessaires.